R-9.3, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
15. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension différée, les droits du membre ou de l’ex-membre du conseil sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le membre ou l’ex-membre du conseil a droit à un remboursement de cotisations ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 63 de la Loi, le montant de son remboursement ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3, r. 1) et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement ou le transfert est effectué;
2°  lorsque le membre ou l’ex-membre du conseil a droit à une pension différée ou une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension, qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 1753-91, a. 15; D. 1188-95, a. 5.